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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1985

Amendement N° 774 (Sort indéfini)

Publié le 15 décembre 2023 par : le Gouvernement.

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(en euros)
Programmes+-
Accès et retour à l'emploi91 000 0000
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi900 000 0000
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail00
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail9 000 0000
TOTAUX1 000 000 0000
SOLDE1 000 000 000

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

(en euros)
Programmes+-
Accès et retour à l'emploi100 000 0000
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi750 000 0000
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail00
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail00
TOTAUX850 000 0000
SOLDE850 000 000

Exposé sommaire :

Cet amendement vise, en premier lieu, à rétablir les crédits de la mission « Travail et emploi », tels qu’issus de la première lecture à l’Assemblée nationale. Il modifie ainsi les crédits à hauteur de +900,0 M€ en autorisations d’engagement et de +750,0 M€ en crédits de paiement au global sur la mission, en revenant donc sur l’impact des amendements II-9, II-25 et id., II-709 et id., II-564 et id. et II-707 et id. adoptés en première lecture au Sénat.
En second lieu, cet amendement vise à abonder les crédits du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » (action 2) de 100 M€ supplémentaires en AE et CP, pour rehausser la subvention de l’État à Pôle emploi, qui devient France travail au 1er janvier 2024, conformément au souhait du Gouvernement de consacrer une partie des recettes de l’Unédic aux politiques du plein emploi, tout en poursuivant le désendettement du régime. Cette mesure intervient en miroir de l’amendement de première partie, à l’article 32, minorant les recettes de l’Unédic, pour tenir compte de la volonté des partenaires sociaux de ne pas augmenter le taux de la contribution de l’Unédic à Pôle emploi.

Ces mouvements de crédits sont considérés comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4° , et 6° , du I de l’article 5 de la LOLF.

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