Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« quater »
le mot :
« ter ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« quater »
le mot :
« ter ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la mention :
« Art. 1609 sexdecies D »
la mention :
« Art. 1609 sexdecies C ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« offrant »,
insérer les mots :
« , à titre autre qu’accessoire, ».
V. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le présent alinéa n’est pas applicable au service gratuit dont l’objet principal est d’assurer la fourniture d’informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« louent, à toute personne qui elle‑même n’a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d’un abonnement payant via un service d’écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande »
les mots :
« encaissent les prix, sommes ou revenus mentionnés au IV ».
VIII. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
« Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , à titre gratuit, ».
X. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou donnant gratuitement l’accès à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant. ».
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« « L’assiette est déterminée, chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d’euros. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service mentionné au I. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, ce seuil est répartit entre ces redevables à proportion des montants encaissés. »
XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, substituer au taux :
« 1,75 % »
le taux :
« 1,2 % ».
XIV. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, sommes ou revenus mentionnés au IV ont été encaissés. »
XV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au IV intervenant à compter du dépassement du seuil mentionné au dernier alinéa du même IV. »
XVI. - En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
XVII. - En conséquence, compléter l’alinéa 17 par les mots :
« dans la limite d’un plafond annuel ».
L’article 5 vicies B, voté par le Sénat lors de l’examen du présent projet de loi, institue une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques.
Le présent amendement apporte diverses corrections à cet article, notamment afin de prendre en compte le cas du recours à des régies publicitaires.
Il réduit également le taux de la taxe 1,2 % afin d’atteindre le rendement estimé de 18 millions d’euros, dans la perspective, à terme, d’une augmentation progressive de ces paramètres.
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