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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1985

Amendement N° 746 (Sort indéfini)

Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« « Art. 1383‑0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« Art. 1383‑0 B bis. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs… (le reste sans changement). ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, substituer à la mention :

« III. »

la mention :

« II. ».

VI. – En conséquence, après les mots :

« mentionnés au »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa 14 :

« même I ».

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la mention :

« IV »

la mention :

« III. ».

VIII. – Substituer aux alinéas 16 à 21 les sept alinéas suivants :

« II. – A. – L’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

« B. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025.

« C. – Les délibérations prise en application de l’article 1383‑0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025 cessent de produire leurs effets à compter de cette même date. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ait institué l’exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à cette même date, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027.

« D. – Sont prises en compte, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à cette même date, payées jusqu’au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025.

« E. – Par dérogation au II de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025, la déclaration mentionnée au même II est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025.

« III. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

« B. – Les délibérations prises en application de l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit le maintien du caractère facultatif des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur :

- d’une part, des logements ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique (code général des impôts – CGI, article 1383-0 B) ;

- et d’autre part, des logements neufs présentant un niveau de performance énergétique élevé (CGI, article 1383-0 B bis).

Par ailleurs, afin de tenir compte de la prorogation du délai de publication de l’arrêté prévu à l’article 278-0 bis A du CGI, cet amendement reporte au 1er janvier 2025 l’entrée en vigueur de l’actualisation de l’exonération de TFPB en faveur des logements anciens rénovés. Les dispositions transitoires sont adaptées en conséquence.

S’agissant de l’exonération de TFPB en faveur des logements neufs présentant un niveau de performance énergétique élevé, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 du dispositif rénové est maintenue.

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