Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° Soit d’une restitution effectuée en application d’une décision de justice rendue sur le fondement de l’ordonnance n° 45‑770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition. ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Il est proposé de rétablir partiellement l’article 3 unvicies dans sa rédaction issue du texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Dans le prolongement de la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, le nouvel article 796-0 quinquies du code général des impôts exonère de droits de mutation par décès la transmission résultant des restitutions de biens spoliés aux ayants-droit de la personne victime de la spoliation prédécédée, lorsque cette restitution est prononcée par les personnes morales de droit public et par certains musées appartenant à des personnes morales de droit privé des biens spoliés, que ces biens fassent partie des collections publiques ou qu’ils aient été placés sous la garde des musées nationaux et identifiés sous l’appellation générique « Musées Nationaux Récupération » ou attribués aux bibliothèques publiques ou aux établissements universitaires dans le cadre de la procédure instaurée par le décret n° 49-1134 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique.
Contrairement à la rédaction proposée par le Sénat, il apparaît nécessaire de fixer la date à laquelle est appréciée l’application du décret du 30 septembre 1949. Le I du présent amendement y remédie en retenant la date du 5 octobre 2023, qui correspond à celle à laquelle l’amendement à l’origine de l’article 3 unvicies a été déposé à l’Assemblée nationale.
De même, l’extension de l’exonération aux biens compris dans le patrimoine du défunt après qu’ils lui ont été restitués de son vivant prévue au cinquième alinéa de l’article 3 unvicies dans sa rédaction adoptée par le Sénat n’est nullement justifiée. Dans cette hypothèse, en effet, aucune transmission passible de droits de mutation ne résulte de la restitution, si bien que l’exonération est dépourvue de lien avec l’objectif poursuivi par la mesure.
En outre, il apparaît que l’article 3 unvicies ne couvre pas les restitutions des biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites entre 1933 et 1945 détenus par des personnes privées, opérées dans le cadre d’une procédure judiciaire sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945 qui permet au juge d’ordonner la restitution, sans compensation pour le détenteur actuel, d’une œuvre spoliée en France pendant l’Occupation. Or, les ayants-droit bénéficiant de restitutions de biens culturels détenus par des personnes privées décidées dans ce cadre se trouvent dans une situation comparable aux ayant -droit qui bénéficient de la restitution de biens culturels spoliés dans le même contexte et détenus par des musées français. Aussi est-il proposé de compléter la rédaction de l’article pour couvrir ce cas de figure.
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