Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« d’une entreprise en difficulté, »
les mots :
« d’activité ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, après le mot :
« entreprises »
insérer les mots :
« , soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats, » ;
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« créées »
insérer les mots :
« ou reprises » ;
V. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« création »
insérer les mots :
« ou de leur reprise » ;
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« au même A »
les mots :
« aux articles 53 A, 96 à 100 et 103 ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Pour l’application du B du présent I, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction. »
VIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 23, substituer à la référence :
« C »
la référence :
« D ».
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 24, substituer à la référence :
« D »
la référence :
« E ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 45, après la première occurrence du mot :
« au »
insérer les mots :
« A du » ;
XI. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« entreprise »
insérer les mots :
« dont l’activité est créée » ;
XII. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et l’entreprise reprenant l’activité doit employer moins de onze salariés. »
XIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 46 à 52 les quatre alinéas suivants :
« B. - Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article :
« 1° L’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération en faveur des entreprises reprises ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones définies au II et III, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. »
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 53, supprimer les mots :
« sédentaire ou ».
XV. – En conséquence, à l’alinéa 54, après le mot :
« contribuable »
insérer les mots :
« implanté dans une zone définie au III ».
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 55, après le mot :
« création »
insérer les mots :
« ou de la reprise ».
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 56, supprimer les mots :
« , à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France ruralités revitalisation »plus« mentionnées au III du présent article, » ;
XVIII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , à la reprise » ;
XIX. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les exonérations ne s’appliquent pas non plus aux reprises d’activité ou d’entreprise dans les situations suivantes :
« 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.
« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’entrepreneur individuel lui-même et de ses descendants.
« 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° . »
XX. – En conséquence, aux alinéas 59 et 60, substituer aux mots :
« créées ou les entreprises créées »
les mots :
« ou entreprises créées ou reprises ».
XXI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
XXII. – En conséquence, à l’alinéa 180, substituer aux mots :
« , les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, »
les mots :
« de revitalisation rurale » ;
XXIII. – En conséquence, au même aliéna, substituer aux mots :
« ainsi que les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, »
les mots :
« France ruralités revitalisation ».
XXIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 188 et 189.
Le présent amendement apporte plusieurs ajustements assurant le bon fonctionnement du nouveau régime zoné d’exonérations fiscales et sociales « France ruralités revitalisation » (FRR).
Il maintient le principe d’une ouverture du dispositif aux reprises d’entreprises y compris libérales, introduit par le Sénat, en précisant qu’il s’applique aux communes classées en FRR et non pas seulement à celles classées en FRR « plus ».
Il supprime certaines dispositions inopérantes ou susceptibles d’altérer la cohérence globale du dispositif. En particulier, il exclut du bénéfice des exonérations les entreprises implantées depuis au moins soixante mois consécutifs en zone FRR (le stock d’entreprises) qui remettrait en cause le caractère incitatif du dispositif, réservé aux créations et reprises d’entreprises.
Par ailleurs, afin de mieux cibler le dispositif sur les territoires ruraux les plus fragiles, il réserve les exonérations en faveur des microentreprises et des PME à celles implantées dans une commune classée en FRR « plus ».
Enfin, cet amendement introduit des clauses anti-abus renforcées pour limiter les opérations d’optimisation abusive liés aux reprises d’entreprises, tout en autorisant la première opération de reprise à l’intérieur du cercle familial.
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