Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« mêmes trois dernières lignes »
les mots :
« trois dernières lignes de la dernière colonne ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après le mot : « contenue », la fin de la première phrase du 1° du 4 du B est ainsi rédigée : « , ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E, est assurée depuis leur production jusqu’à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 25 :
«
Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) | 2 | 0% | 20 % des quantités d’énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche | 0% |
»
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.
VI. – À l’alinéa 28, après le mot :
« gazoles »,
insérer les mots :
« et essences ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi le I bis de l’alinéa 30 :
« I bis. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I, est ainsi modifié :
« 1° Au 1° du 4 du B du V, les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E » sont supprimés ;
« 2° Le VI est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 1 est supprimée ;
« b) La seconde phrase du second alinéa du 2 est supprimée. ».
VIII. – En conséquence, après le même alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« I ter. – À la fin de l’avant-dernier alinéa du b du 2° du I de l’article 67 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ». »
IX. – À l’alinéa 31, substituer à la référence :
« a bis du 1° , »
la référence :
« aa, ».
Les amendements n°1511, n° 211, n°439, n°1663 et n°453 ont été adoptés au Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2024. Ils visent à étendre l’application du double compte à l’hydrogène bas carbone, supprimer le seuil de 0 % pour la prise en compte des quantités d’énergie issues des huiles végétales hydrotraitées (HVO) pouvant, à titre exceptionnel, être double comptées en 2024 lorsque l’opérateur met à la consommation des gazoles et des essences utilisés pour les besoins de la pêche et à fixer l’objectif cible d’incorporation à la filière gazole à 9,2 % à compter de 2024 tout en diminuant les objectifs cibles d’incorporation des essences et des carburéacteurs respectivement à 9,5 % et 1 % au 1er janvier 2024.
D’une part, afin d’être conforme au droit européen et pour maintenir un traitement fiscal favorable à l’hydrogène renouvelable, qui est moins néfaste pour l’environnement, le présent amendement propose de maintenir un traitement différencié entre l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone.
D’autre part, l’amendement n°5842 adopté à l’Assemblée nationale en première lecture permet aux opérateurs qui commercialisent du gazole pêche de bénéficier d'un double-compte de l'avantage fiscal relatif à la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT) au titre de biocarburants qui sont incorporés dans du gazole routier mais qui, à terme, pourront être incorporés dans du gazole pêche. Il est donc cohérent que ce dispositif de double-compte ne s'applique pas aux carburéacteurs. C'est la raison pour laquelle il était initialement appliqué un plafond de 0 % lorsque ces biocarburants sont incorporés dans les carburéacteurs : ce plafond nul signifie une absence de double-compte. Toutefois, l’adoption de l’amendement n°211 conduit, en revanche, à permettre le double-compte pour les huiles végétales hydrotraitées (HVO) issues de graisses de catégorie 3 incorporées dans les carburéacteurs. Afin de rendre la rédaction du dispositif TIRUERT cohérent, le présent amendement rétablit la rédaction de ce paramètre résultant de l’adoption de l’amendement n° 5842 susmentionné.
Enfin, afin de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports dès le 1er janvier 2024, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux, cet amendement augmente les niveaux d’incorporation d’huiles végétales que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe, en les portant à 9,2 % pour les gazoles, tout en maintenant la hausse des objectifs essences et carburéacteurs prévue au 1er janvier 2024. Elle étend également les dispositions relatives au gazole utilisé pour les besoins de la pêche à l’essence utilisée pour ces mêmes besoins. En effet, les pêcheurs consommant de l'essence pêche pour les besoins de leur navigation, le dispositif relatif au gazole pêche adopté à l'Assemblée nationale doit être étendu à ces consommations. À ce titre, ces gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche étant distribués en partie par des dépôts spéciaux de carburants maritimes (DSCM), intermédiaires entre les redevables de la TIRUERT et les utilisateurs finaux, il convient de préciser par voie réglementaire la traçabilité de ces produits et notamment le circuit d’information entre les redevables et les DSCM afin que ces derniers aient connaissance de l’utilisation finale du produit.
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