Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le I est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à disposition de ménages et syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, ni ceux » ;
« 2° Le g est ainsi rédigé :
« « g) Toutes activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme. Toutefois, cette exclusion ne s’applique ni à l’exploitation de meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 324‑1 du code précité lorsque l’exploitant réalise directement l’ensemble des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D, ni à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme ; » ;
« 3° Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
« b) Après les mots : « strictement indispensables », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;
« c) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « « Toutefois, la réduction d’impôt s’applique à l’acquisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l’activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d’une activité de transport public de voyageurs. » ;
« d) À la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa » ;
« 4° La seconde phrase du seizième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la phrase précédente ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;
« 5° Après la troisième phrase du dix-septième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du présent I, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
« 6° À la dernière phrase du vingtième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
« 7° La deuxième phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du présent I » ;
« 8° Aux avant-dernier et dernier alinéas, chaque occurrence du mot : « cinquième » est remplacé par le mot : sixième ».
« B. – Après le I quinquies, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :
« « I sexies. - Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« « 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ;
« « 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« « 3° Après réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ;
« « 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants.
« « La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. »
« C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : « , I quater et I sexies ».
« D. – Au IV, après la référence : « I quater » est insérée la référence : « , I sexies ».
« E. – Au VI, après le mot : « hôtelière » sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».
« II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le I est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après la septième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article est retenu dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
« b) A la onzième phrase, après les mots : « réhabilitation hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
« b) Après les mots : « indispensables à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la déduction s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B. » ;
« 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues à ces phrases. » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« « La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
« 4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ;
« 5° La deuxième phrase du neuvième alinéa et l’avant-dernière phrase du vingt-et-unième alinéa sont complétées par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ».
« B. – Le II est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ;
« 2° Au troisième alinéa, après le mot « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».
« C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».
« III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le I est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du a est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;
« b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;
« c) Est ajouté un c ainsi rédigé :
« « c) Aux investissements donnés en location ou mis à disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. »
« B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ;
« « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. »
« C. – A la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».
« D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ».
« E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière » sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».
« IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le I est ainsi modifié :
« 1° Le A est ainsi modifié :
« a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
« i) Chacune des trois occurrences des mots : « le crédit » est remplacée par les mots : « la réduction » ;
« ii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies ; » ;
« b) Le 2 est ainsi modifié :
« i) après le mot : « à », la fin du 1° est ainsi rédigée : « l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; » ;
« ii) le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ;
« iii) Est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ;
« 2° Au B, après le mot : « classés » sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ».
« B. – Le III est complété par un G et un H ainsi rédigés :
« « G. – Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies.
« « H. – Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. »
« C. – La dernière phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ».
« V. – A. – Les 1° et 2° , les b à d du 3° et les 5° , 7° et 8° du A du I, les a du 1° , b du 2° , b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D du III, les i et iii du b du 1° du A du IV, le H du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction issue du dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les dispositions des articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour :
« 1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
« 2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023, et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
« 3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
« 4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.
« B. – 1 Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le ii du a et le ii du b du 1° et le 2° du A du IV et le G du III de l’article 244 quater Y du code général des impôts, dans sa rédaction issue du deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
« 2 Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le b du 1° , le a du 2° , le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction issue du dernier alinéa du B du III et le E du même III, le ii du a et le ii du b du 1° et le 2° du A du IV et le G du III de l’article 244 quater Y du code général des impôts, dans sa rédaction issue du deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
« C. – Pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut-débit, les réductions d’impôt prévues aux I, I bis et I ter de l’article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l’article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l’article 217 undecies du même code ainsi que le crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du même code s’appliquent aux investissements mis en service et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne, permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
L’article 7 ter du présent projet de loi de finances, tel qu’issu de la première lecture à l’Assemblée nationale prévoit une série de mesures visant, d’une part à mettre fin aux pratiques abusives identifiées par le rapport public de l’Inspection générale des finances (IGF) sur l’évaluation des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer de juillet 2023, et d’autre part, à permettre certains investissements s’inscrivant dans une logique de transition écologique.
Cet article, dans sa rédaction initiale, supprime ainsi le bénéfice du régime d’aide fiscale pour les investissements destinés in fine à un usage domestique ou qui font l’objet d’abus significatifs (véhicules de tourisme, à l’exception de ceux strictement indispensables à l’exercice d’une activité agricole ou minière, ou exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs, location de meublés de tourisme, etc.).
Le présent amendement propose de rétablir ces mesures, supprimées par le Sénat, en apportant par ailleurs certains assouplissements de nature à mieux répondre aux besoins spécifiques des entreprises ultramarines.
Il exclut ainsi du champ de l’aide fiscale :
- les investissements destinés in fine à un usage domestique ;
- l’acquisition des véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, les véhicules peu polluants exploités dans le cadre de l’activité de location de véhicules ou d’une activité de transport public de voyageurs resteront éligibles, mais l’assiette de l’aide fiscale afférente à ces investissements sera plafonnée ;
- les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Ne seront pas concernées par cette exclusion l’exploitation de chambres d’hôtes, ainsi que l’exploitation de meublés de tourisme classés, lorsque l’exploitant réalise directement l’ensemble des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, à savoir, outre l’hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle.
Le présent amendement propose en outre d’assouplir, par rapport au texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité des investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. Il propose d’abaisser à 80 % la quote-part minimale exigée d’autoconsommation d’énergie produite à partir du photovoltaïque et de diminuer le seuil d’éligibilité de ces investissements de 500 000 € à 250 000 €. Il étend par ailleurs la mesure exonérant les hôtels du respect de ce critère à l’ensemble des projets d’investissement consistant en des constructions ou réhabilitations lourdes d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation. A cette fin, il propose de légaliser la doctrine ouvrant le bénéfice de l’aide fiscale aux réhabilitations lourdes d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation, et de porter, pour ces investissements, l’obligation d’exploitation à une durée minimale de quinze ans.
Il prévoit par ailleurs d’assouplir les conditions requises pour que les travaux de réhabilitation lourde de friches hôtelières et industrielles bénéficient d’une assiette élargie intégrant le coût du foncier, en précisant que la mesure s’applique à des projets de transformation de friches industrielles en hôtels ou de friches hôtelières en établissements industriels, afin de ne pas inutilement restreindre le champ des opérations éligibles.
Enfin, le bénéfice des aides fiscales à l’investissement productif outre-mer étant conditionné, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer (DOM) et à Saint-Martin, au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC), le présent amendement prévoit des modalités spécifiques d’application dans le temps pour certains secteurs désormais exclus du RGEC.
En effet, dans sa version modifiée par le règlement (UE) n° 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023, l’article 13 du RGEC, qui définit le champ d’application des aides à finalité régionale, exclut, y compris dans les régions ultrapériphériques, les investissements réalisés dans le secteur des transports et du haut débit.
S’agissant du secteur du transport, les exclusions concernent, conformément aux dispositions du § 45 de l’article 2 du RGEC, les aides en faveur du transport de passagers par aéronef, voie maritime, route, chemin de fer et voies navigables intérieures ainsi que les services de transport de marchandises pour le compte d’autrui. Ne sont en revanche pas concernés par cette exclusion les activités de transport de voyageurs par taxis, l’exploitation de téléphériques, de funiculaires, d’engins de remontée mécanique ne s’inscrivant pas dans le cadre de systèmes de transport urbain et suburbain, les services de déménagement, les transports par conduite et les transports spatiaux, au même titre que l’activité de location sans opérateur de véhicules de tourisme de courte durée.
En ce qui concerne le secteur du haut débit, le § 137 de l’article 2 du RGEC définit les infrastructures à haut débit comme un réseau à haut débit dépourvu de tout composant actif et qui comprend l’infrastructure physique, y compris les gaines, les poteaux, les pylônes, les tours, la fibre noire, les boîtiers et les câbles. Sont donc visés spécifiquement les équipements et pose de câbles sous-marins de communication.
Le règlement (UE) n° 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 est entré en vigueur le 1er juillet 2023. Toutefois, les régimes exemptés de notification sur le fondement du RGEC, tel qu’applicable au moment de leur entrée en vigueur continuent, conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du RGEC, de bénéficier de cette exemption pendant une période transitoire de six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Ainsi, pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les aides fiscales prévues aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 du quater Y du code général des impôts s’appliquent aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2023 ainsi qu’aux agréments délivrés jusqu’à cette date.
Dès lors, postérieurement à cette date et dans l’attente d’une autorisation formelle de la Commission européenne, les investissements dans ces secteurs ne seront plus éligibles à l’aide fiscale.
Néanmoins, l’intention du Gouvernement est de poursuivre le soutien à ces secteurs. Dès lors, afin d’assurer la conformité des dispositifs fiscaux avec le droit de l’Union européenne, le présent amendement prévoit que l’aide fiscale dans les secteurs des transports et du haut débit, tels que définis dans la nouvelle version du RGEC, devra être notifiée à la Commission européenne afin de pouvoir être maintenue. Les aides à ces secteurs ne s’appliqueront donc qu’une fois que la Commission européenne aura autorisé le maintien de ces secteurs dans le champ de l’aide fiscale.
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