Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : « de fruiticulteurs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même suppression.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la nouvelle rédaction de l’article L. 313-34 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) résultant de l’adoption, par le Sénat, de l’amendement n° I-218 modifiant l’article 18 du PLF pour 2024. Cet amendement visait à préciser que l'exonération de l’accise sur les produits fabriqués par les bouilleurs de cru s’entend par ménage de fruiticulteurs et non par personne physique.
Cette rédaction, qui reprend telle quelle une formulation du droit européen, permet de préciser les dispositions du CIBS et de matérialiser le plafond de l’exonération offerte aux ménages de bouilleurs de cru, dans le respect des dispositions de la directive 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE relative aux structures harmonisées des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques.
Toutefois le terme de « fruiticulteur » ne correspond pas aux catégories du droit fiscal français. Cette notion n’est connue ni des acteurs du secteur vini-viticole ni de l’administration en charge du suivi et du recouvrement de l’accise sur ces produits. Son introduction dans le CIBS serait, par suite, source de confusion.
C’est pourquoi il est proposé, par le présent amendement, de ne reprendre que partiellement la rédaction issue des travaux du Sénat, en conservant la notion de « ménage », qui suffit à assurer la conformité du régime des bouilleurs de cru prévu à l’article L. 313-34 du CIBS avec le droit de l’UE, mais en supprimant la notion de « fruiticulteur ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.