Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312‑24 du même code ; »
II. − En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les dix alinéas suivants :
« I bis. − A. − Pour les consommations qui relèvent de l’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312‑37 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B, d’une majoration uniforme déterminée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C.
« L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie.
« B. − La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence.
« Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023.
« C. − Le plafond prévu au A est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes :
« 1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2024 et du plafond ;
« 2° Le montant du tarif de référence au 1er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date.
« Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée.
« D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie.
« I ter. − Les I et I bis sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. »
Le présent amendement vise à tenir compte des modifications apportées par le Sénat aux tarifs d’accise sur l’électricité.
Le maintien, pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, de la baisse des tarifs de l’accise sur l’électricité permet d’accompagner la sortie progressive du bouclier tarifaire sur l’électricité mis en place depuis février 2022 et contribue à ce que l’électricité consommée en France soit l’une des plus abordables d’Europe.
C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable à une extinction brutale, dès 2024, de ce dispositif pour l’électricité consommée par les ménages, comme l’a adoptée le Sénat, car elle pèserait sur leur pouvoir d’achat. Le présent amendement rétablit en conséquence le bénéfice du tarif d’accise, fixé à 1 € par mégawattheure, applicable aux consommations d’électricité pour la catégorie fiscale des ménages et assimilés.
Ce dispositif représente toutefois un effort financier très important pour l’État, alors que l’intensité de la crise énergétique décroît. Le Gouvernement souhaite poursuivre la sortie progressive des dispositifs de crise.
Aussi, afin d’établir un équilibre entre l’accès à l’électricité à un prix abordable et l’impact sur les finances publiques et comme annoncé lors de l’examen au Sénat, le présent amendement prévoit que le Gouvernement pourra moduler à la hausse de façon encadrée, par arrêté, les tarifs de l’accise sur l’électricité, afin de lisser dans le temps les effets de la sortie du bouclier. Ainsi, le relèvement ne pourra pas conduire à ce que le montant toutes taxes comprises du tarif réglementé de vente d’électricité (« tarif bleu »), applicable au 1er février 2024, excède de plus de 10 % celui applicable au 1er août 2023. Le renvoi à un arrêté s’impose afin de permettre de fixer les tarifs de l’accise après que l’évolution des prix hors taxes aura été évaluée.
Pour permettre de publier l’arrêté avant le 1er février 2024, le présent amendement prévoit également que ce relèvement ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie.
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