Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;
« 2° À l’article L. 213‑10 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas applicable à Mayotte. » ;
« c) Le second alinéa, dans sa rédaction issue du b du présent 2° , est supprimé ;
« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 213‑10‑1. - Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« « Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;
« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« « I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;
« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :
« « 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
« « 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;
« « 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;
« c) Au II :
« i) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« ii) Au troisième alinéa :
« - après le mot : « agréé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
« – la seconde phrase est supprimée ;
« iii) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
« d) Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« « II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au III ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :
« « 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« « 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.
« « II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :
« « 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;
« « 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;
« e) Le III est ainsi rédigé :
« « III. - Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
« «
Éléments constitutifs de la pollution | Unité | Seuils de suivi régulier des rejets | |
Minimal | Maximal | ||
Matières en suspension | Tonnes/ an | 120 | 700 |
Demande chimique en oxygène | Tonnes/ an | 120 | 700 |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours | Tonnes/ an | 60 | 400 |
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates | Tonnes/ an | 8 | 60 |
Phosphore total, organique ou minéral | Tonnes/ an | 2 | 15 |
Matières inhibitrices | Kiloéquitox/ an | 2 000 | 15 000 |
Métox | Kilogrammes/ an | 2 000 | 15 000 |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif | Kilogrammes/ an | 400 | 3 000 |
Sels dissous | Mètres cubes siemens/centimètres/ an | 20 000 | 150 000 |
Chaleur rejetée | Mégathermie/ an | 400 | 3 000 |
Substances dangereuses pour l’environnement | Kilogrammes/ an | 70 | 500 |
» ;
« « f) Au IV :
« i) Après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
« ii) Le troisième alinéa est supprimé ;
« iv) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;
« f) Il est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 213‑10‑3. - I. - Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« « Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
« « II. - L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
« « La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« « III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :
« «
(En nombre d’unités de gros bétail) | |
Zones | Seuil minimal |
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne | 150 |
Autres zones | 90 |
« « Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
« « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« « 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;
« « 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
« « Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« « V. - Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
« « VI. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 6° L’article L. 213‑10‑4 est abrogé ;
« 7° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :
« « Paragraphe 3
« « Redevance sur la consommation d’eau potable
« « Art. L. 213‑10‑4. - I. - Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.
« II. - Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.
« « III. - L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales.
« « Les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de cette assiette s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.
« « Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« « IV. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« « 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;
« « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube.
« « Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« « V. - Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.
« « VI. - Par dérogation à la sous‑section 4 de la présente section 3 :
« « 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;
« « 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
« « 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.
« « VII. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 8° Après le paragraphe 3 de la sous section 3 de la section 3 du chapitre III, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« « Paragraphe 3 bis
« « Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif
« « Art. L. 213‑10‑5. - I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.
« « II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.
« « III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.
« « Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« « IV. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« « 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
« « 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :
« « a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;
« « b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.
« « Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.
« « V. - Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement.
« « VI. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« « Art. L. 213‑10‑6. - I. - Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.
« « Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
« « II. - Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« « III. - L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle‑ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« « Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« « IV. - A. - Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« « 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;
« « 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
« « 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :
« « a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;
« « b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.
« « B. - Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
« « 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
« « 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;
« « 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
« « Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.
« « V. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« « Art. L. 213‑10‑7. - Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.
« « Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.
« « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 9° A l’article L. 213‑10‑8 :
« a) Le III est ainsi modifié :
« - après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
« - à l’avant-dernier alinéa, les mots : » troisièmes et quatrième« sont remplacés par les mots : »quatrième et cinquième « ;
« b) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 10° L’article L. 213‑10‑9 est ainsi modifié :
« a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« « Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;
« b) Le V est ainsi modifié :
« i) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. - » ;
« ii) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.
« « B. - 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :
« «
(En centimes d’euro par mètre cube) | |||||
Usages | Catégorie 1 | Catégorie 2 | |||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | ||
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire | 0 | 5,04 | 0 | 10,08 | |
Irrigation gravitaire | 0 | 0,7 | 0 | 1,4 | |
Alimentation en eau potable | 2,82 | 10,08 | 5,64 | 20,16 | |
Alimentation d’un canal | 0,012 | 0,042 | 0,024 | 0,084 | |
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,53 | 0,95 | 1,06 | 1,9 | |
Autres usages économiques | 1,97 | 7,56 | 3,93 | 15,12 | |
« « 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.
« « 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
« iii) Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;
« iv) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
« v) Les sept derniers alinéas sont supprimés ;
« c) Après le V, sont insérés des V bis et V ter ainsi rédigés :
« « V bis. - Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214‑8.
« « Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.
« « V ter. - Le tarif de la redevance est majoré :
« « 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;
« « 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« « 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8.
« d) Le V bis devient le V quater ;
« e) Le VI est ainsi modifié :
« i) Au 3° :
« - au deuxième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;
« – au troisième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
« ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;
« f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 11° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
« 12° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous‑section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;
« 13° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :
« « Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;
« 14° La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;
« 15° L’article L. 213‑10‑12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« « III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« « IV. - Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 16° A l’article L. 213‑11 :
« a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 » et les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;
« b) Les deuxième, avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;
« 17° A l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;
« 18° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;
« 19° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous‑section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;
« 20° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :
« « L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
« 21° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quater » ;
« 22° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :
« a) Est insérée une sous‑section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;
« b) Est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre‑mer » et comprenant les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;
« 23° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
« 24° A l’article L. 213‑14‑1 :
« a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
« b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.
« « La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.
« « Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;
« c) Au III :
« i) Aux premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;
« ii) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
« iii) Les six derniers alinéas sont supprimés ;
« d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« « III bis. - Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.
« « Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.
« « III ter. - Le tarif de la redevance est majoré :
« « 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;
« « 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;
« « 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214‑8. » ;
« e) Le VI est abrogé ;
« 25° A l’article L. 213‑14‑2 :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« i) Les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
« ii) Il est complété par les mots : « , à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;
« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 26° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;
« 27° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :
« « L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;
« 28° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;
« c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« « II. - Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »
« II. - Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213‑10‑5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213‑10‑6. »
« III. - Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213‑10‑5 et L. 213‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213‑10‑5 et au IV de l’article L. 213‑10‑6 du même code.
« IV. – A. - Le I, à l’exception du c du 2° , et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Ils s’appliquent aux délibérations des comités de bassin et des conseils d’administration des agences de l’eau prises pour une application à compter de cette même date.
« B. – Le c du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Le présent amendement a pour objet de réintroduire l’article 16 du projet de loi de finances pour 2024 portant réforme des redevances des agences de l’eau, que le Sénat a supprimé en première lecture.
Ce faisant, il permet d’apporter diverses corrections à l’article adopté en première lecture à l’Assemblée nationale :
- afin d’accompagner la réforme pour le secteur agricole, l’exclusion des volumes d’eau potable servant à l’abreuvement des animaux pour déterminer l’assiette de la redevance sur la consommation d’eau potable ;
- la suppression de la hausse des tarifs de la redevance pour pollutions diffuses ainsi que la suppression des tarifs planchers de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau en cas d’irrigation gravitaire et non gravitaire ;
- l’alignement de l’entrée en vigueur de l’exemption temporaire de taxe à Mayotte avec celle de la réforme (1er janvier 2025) ;
- la précision sur la nature des compteurs utilisés pour déterminer les fuites exclues de l’assiette de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable (à savoir ceux des abonnés au service d’eau potable) ;
- l’explicitation de la capacité des comités de bassin et les agences de l’eau à déterminer dès 2024 les tarifs applicables pour l’année 2025 ;
- des corrections de renvois.
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