Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 581‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑9‑1. – Par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » au sens du I de l’article L. 650‑1 de ce code du patrimoine, ou de l’appellation « musée de France », prévue à l’article L. 442‑1 du même code ou d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même immeuble.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine est complété par les mots : « ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même monument ». »
Cet amendement rétablit l’article 16 septies qui élargit aux immeubles à usage culturel, qui ne bénéficient pas d’une protection au titre des monuments historiques, la faculté de prévoir l’installation de bâches d’échafaudage comprenant un espace dédié à l’affichage. Ce dispositif permettrait d’accroître les financements dédiés aux opérations de travaux sur ces immeubles, par des apports non budgétaires. Actuellement, seuls les immeubles protégés au titre des monuments historiques bénéficient de ce dispositif.
Il précise la rédaction retenue en première lecture à l’Assemblée nationale en prévoyant la modification du code de l’environnement . Il réaffirme la compétence du maire sur l’autorisation d’affichage publicitaire.
Les catégories d’immeubles à usage culturel concernées sont :
- les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » ;
- les musées de France ;
- les immeubles propriétés des personnes publiques accueillant une institution titulaire d’un label d’intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques au sens de l’article 5 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
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