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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1985

Amendement N° 705 (Sort indéfini)

Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

« A. – Le 1 est ainsi modifié :
« 1° Le A-0 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du second alinéa des a et » sont remplacés par les mots : « du tableau du second alinéa du » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots :« par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 » sont remplacés par les mots : « respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même I » ;

« 2° Le A est ainsi modifié :

« a) Le a est ainsi rédigé :

« « a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État est de 65 euros par tonne.

« « Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l’atteinte de l’objectif annuel mentionné au b bis du présent A. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement entre un minimun de 5 euros par tonne et un maximum de 10 euros par tonne. » ;

« b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Tarif (en euros)

C- Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

15

H- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

7,5

I- Autres installations autorisées

tonne

25

» ;

« c) Le b bis est ainsi rétabli :

« « b bis) Aux fins d’application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l’objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes :

« « i) Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541‑13 du code de l’environnement ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l’objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, l’objectif annuel est égal à ce seuil ;

« « ii) Dans les autres cas, l’objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :

« « – la capacité de stockage autorisée pour l’installation, exprimée en tonnes, au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ;
« « – un coefficient égal au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe.
« « Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l’installation de réception des déchets.
« « La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s’applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel. » ;

« d) Au c, les mots : « au tableau du a ou » sont supprimés ;

« e) Les d et e sont abrogés ;

« f) Le f est ainsi modifié :

« i) Le premier alinéa est supprimé ;

« ii) Le second alinéa est ainsi modifié :

« – le mot : « même » est supprimé,
« – à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; » ;

« g) Le g est abrogé.

« B. – Le 1 bis est ainsi rédigé :

« « 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a de son A sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. »

« II. – Le I de l’article L. 541‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Après consultation du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424‑37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541‑13 et au 2° du présent I. »

« III. – À la fin du II de l’article 63 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

« IV. – Au II de l’article 14 de la loi n° 2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

« V. – A - Le I, à l’exception de son B, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

« B. – Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue par les dispositions du 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction issue du B du I, intervient à cette même date.

« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des III et IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de modifier le nouvel article 16 quater A du projet de loi de finances pour 2024 introduit par le Sénat. Cet article prévoit une exonération de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les déchets non dangereux à La Réunion jusqu’au 31 décembre 2028, en Guadeloupe et en Martinique jusqu’au 31 décembre 2030 et en Guyane et à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2033.

Les spécificités de ces collectivités ultramarines ont déjà été prises en compte lors de la mise en place du régime pérenne de la TGAP déchets par la loi de finances pour 2019, puisque des réfactions leur ont été accordées sur le tarif de la taxe adapté. Ainsi, pour l'année 2024, il est prévu que les réfactions seront de 25 % à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe et de 70 % en Guyane et à Mayotte.

Ces réfactions importantes, comme le reconnait le rapport d’information n° 195 (2022-2023) de Mmes Gisèle Jourda et Viviane Malet sur « la gestion des déchets dans les outre-mer », doivent permettre à ces collectivités de donner la priorité au développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, tant sur le plan financier que sur le plan technique – en sus des aides à l’investissement provenant du fonds « économie circulaire » de l’Ademe et du Fonds européen de développement régional (Feder).

Sans reprendre une telle exonération, afin de tenir compte de la situation particulière des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, le présent amendement décale d’un an la diminution des réfactions applicables aux déchets non dangereux réceptionnés dans les installations de traitement thermique ou de stockage des déchets situées sur les territoires de ces collectivités. Ainsi, en 2024, ces réfactions demeureront de 35 % à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe et de 75 % en Guyane et à Mayotte.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit une majoration des tarifs applicables en 2025 pour la composante de la TGAP portant sur les déchets non dangereux pour la fraction de déchets excédant les objectifs de réduction de mise en décharge fixé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV).

Cette loi vise une réduction à l’échelle nationale de 50 % du stockage en décharge des déchets non dangereux non inertes en 2025 par rapport à l’année 2010. Cet objectif de diminution de 50 % du stockage en décharge est repris au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement et a été reporté à 2035 pour l’outre-mer. Il est mentionné, dans chaque région, dans les documents de planification régionaux dans le domaine des déchets (« plan régional de prévention et de gestion des déchets » ou PRPGD, conformément au 3° du I de l’article R. 541-16 du code de l’environnement, ou, suivant les régions, « volet déchet des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires » ou SRADDET, conformément aux articles R. 4251-7 du code général des collectivités territoriales).

Toutefois, les attentes du législateur, sur la baisse de production des déchets entre 2015 et 2025 comme sur le développement de modes de traitement des déchets alternatifs à la mise en décharge, peinent à se confirmer. Dès lors, la quantité de déchets à stocker en France en 2025 sera supérieure à l’objectif légal de réduction des mises en décharge. La présente mesure crée donc une incitation fiscale au respect de cet objectif de la LTECV.

De plus, pour des raisons sanitaires et environnementales, la mesure permet aux tonnages supplémentaires de déchets devant être traités en décharge de pouvoir être acceptés de manière sécurisée juridiquement, y compris en cas de non-respect de l’objectif à l’échelle de la région. À cet effet, elle délégue au pouvoir réglementaire la fixation d’une majoration de tarif comprise entre 5 et 10 euros par tonne pour les déchets admis dans chaque installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en dépassement d’un seuil annuel fixé par le préfet de région conformément à l’objectif de réduction de 50 % de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

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