Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :
« a) Le a est abrogé ;
« b) Le b est ainsi rédigé :
« « b) Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« « – Elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
« « – Elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; » ;
« c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b, qui sont assorties de trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. » ;
« d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;
« 2° Le a de l’article 279 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ; » ;
« b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du 4° de l’article 261 D ; » ;
« 3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé. »
Le présent amendement rétablit l’article 10 ter dans sa rédaction issue de la première lecture du présent projet loi de finances à l’Assemblée nationale.
En effet, au regard de l'avis du Conseil d'État du 5 juillet dernier, le dispositif retenu par le Sénat pose plusieurs difficultés, notamment d’ordre juridique car il ne met pas fin à la différence de traitement en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) entre les prestations d'hébergement fournies par des établissements hôteliers et les prestations rendues dans des conditions similaires.
Par ailleurs, en abaissant les seuils de franchise de TVA aux seules locations de meublés touristiques, la mesure est à la fois contraire au droit européen, en ce qu'elle viole le principe de neutralité, et aux objectifs recherchés en faussant le jeu de la concurrence entre acteurs du secteur de l'hébergement.
Enfin, en élargissant le périmètre de la taxation, le dispositif adopté est susceptible d’entraîner des conséquences financières défavorables pour les finances publiques compte tenu de l’ouverture des droits à déduction en faveur des bailleurs qu’elle implique corrélativement.
Pour ces raisons, il apparait nécessaire de rétablir l’article 10 ter qui permet de garantir une articulation robuste entre le droit national et le droit européen, tout en limitant les incidences de cet avis sur les pratiques actuelles des opérateurs économiques et sur les finances publiques.
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