Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« n’excède pas un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au titre de la même année civile »
les mots :
« représente une proportion du chiffre d’affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 % »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , notamment le pourcentage maximum de chiffre d’affaires afférent aux activités accessoires. ».
La qualification de service à la personne (SAP) ouvre droit à un crédit d’impôt sur le revenu et au bénéfice d’un taux réduit de TVA, ainsi qu’à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, pour l’employeur d’intervenants qui réalisent les prestations de SAP à destination de publics fragiles (personnes âgées ou handicapées et petite enfance).
Or, le bénéfice de ces avantages est notamment subordonné, pour les organismes de SAP, au respect de la condition d’activité exclusive.
L’article L. 7232-1-2 du code du travail prévoit à ce jour onze cas de dispenses à la condition d’activité exclusive bénéficiant à différentes catégories d’organismes.
De fait, la condition d’activité exclusive s’impose en l’état actuel essentiellement aux travailleurs indépendants, dont les micro-entrepreneurs, et aux entreprises de moins de 11 salariés, pour lesquels la création d’une deuxième entité juridique qui permettrait de distinguer les activités dans le champ des SAP et hors SAP pour respecter la condition d’activité exclusive, est source de difficultés.
Pour ces raisons, l’article 4 bis du présent PLF, introduit au Sénat, prévoit, sous conditions, un nouveau cas de dispense à la condition d’activité exclusive en faveur des micro-entrepreneurs et des entreprises de moins de 11 salariés. Cette dispense permettra à ces petites entreprises ayant une activité SAP principale d’exercer en sus une activité accessoire hors SAP, sans perdre le bénéfice des avantages mentionnés ci-avant.
Le présent amendement encadre dans la loi ce nouveau cas de dispense, en précisant que le pourcentage du chiffre d’affaires relatif aux activités accessoires effectuées hors SAP, qui sera déterminé par décret, ne peut dépasser 30 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise.
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