Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :
« l’année »
les mots :
« les années à compter de ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 à 45.
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 100.
Le présent amendement propose de rétablir l’article 14 tel qu’il a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.
Il revient ainsi sur l’exclusion générale des véhicules de type « pick-up » utilisés à des fins professionnelles du champ des malus (CO2 et masse) adoptée par le Sénat mais, qui, créant une différence de traitement non-justifiée par rapport aux véhicules de tourisme des particuliers, doit être supprimée.
Il revient également sur les autres mesures adoptées au Sénat concernant le malus CO2 (proposition d’un renforcement pluriannuel non souhaitable à ce stade) et le malus masse. Sur le malus masse, le présent amendement maintient ainsi à 100 kg la hausse de l’abattement pour les véhicules de plus de 8 places (soit un abattement forfaitaire qui passe de 400 kg à 500 kg), ce qui semble suffisant et, surtout, il maintient l’exonération des véhicules électriques, en cohérence avec l’objectif gouvernemental de développement de ce type de véhicules.
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