Publié le 14 décembre 2023 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« « c. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle satisfait à des indicateurs de performance économique définis selon des modalités précisées par décret. Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement. »
« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
« III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. »
L’article 5 undecies du présent projet de loi proposait d’élargir l’accès au dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) en y ajoutant deux nouvelles catégories : les « jeunes entreprises d’innovation et de croissance » (JEIC) et les « jeunes entreprises d’innovation et de rupture » (JEIR).
Le Sénat a procédé à la suppression de cet article en première lecture.
La rédaction initiale retenue dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale le 18 octobre dernier peut toutefois aboutir à complexifier le dispositif des JEI et est susceptible de créer une forme d’insécurité juridique pour les JEI existantes au titre de l’année 2024.
Le présent amendement propose donc de rétablir l’article 5 undecies tout en apportant les corrections nécessaires pour renforcer le dispositif des JEI sans pour autant affecter sa lisibilité et son efficacité reconnues.
Il est proposé que les JEI comprennent également des jeunes entreprises de croissance (JEC) qui réalisent un pourcentage de dépenses de recherche et développement moindre, mais qui remplissent les conditions pour être qualifiées d’entreprises à fort potentiel de croissance.
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