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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1985

Amendement N° 528 (Sort indéfini)

Publié le 14 décembre 2023 par : M. Midy.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes » ;
« b) Le 3° du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c. ou elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du I du présent article, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement. Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires ou de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels, ou une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret. » ;
« c) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, et à compter du 1er janvier 2024, elle est créée depuis moins de huit ans ou, à compter du 1er janvier 2025, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :
« 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;
« 2° L’une des conditions suivantes :
« a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. »
« II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

À la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à créer la catégorie des jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et des jeunes entreprises d’innovation de rupture (JEIR) à compter du 1er janvier 2024.
La première catégorie, des JEIC, qui complète le dispositif des jeunes entreprises innovantes, permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’une aide à embaucher, d’une aide pour lever des fonds, d’une aide en trésorerie et d’une aide pour accéder à la commande publique.

La deuxième catégorie, des JEIR, qui correspond aux PME « Deep Tech », bénéficiera d’avantages supplémentaires afin de prendre en compte les besoins spécifiques de ces entreprises, notamment en durée d’investissement. Elle leur permettra de bénéficier également d’une aide à l’embauche, d’une aide pour lever des fonds, d’une aide en trésorerie et d’une aide pour accéder à la commande publique.

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