Publié le 14 décembre 2023 par : M. Midy.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. - L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve des dispositions du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :
« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises, ou dans des sociétés qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des entreprises, qui, à la date de cette souscription, remplissent les conditions mentionnées au I de l’article 44 sexies-0 A ;
« 2° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, ou dans des sociétés qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des entreprises, à la date de cette souscription, remplissent les conditions mentionnées au II de l’article 44 sexies-0 A.
« II. – A. - Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est porté :
« 1° A 30 % pour les souscriptions mentionnées au 1° du I du présent article ;
« 2° A 50 % pour les souscriptions mentionnées au 2° du même I.
« B. - Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :
« 1° Les versements mentionnés au 1° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 2° du I sont retenus dans les limites de respectivement 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;
« 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables.
« III. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;
2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A bis, ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A la suite des recommandations du rapport Midy visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le présent amendement vise à créer un dispositif de soutien à l’investissement dans les start-ups et PME innovantes.
En effet, alors que notre écosystème est en pleine croissance depuis dix ans, les levées de fonds des start-ups et PME innovantes ont ralenti depuis le deuxième semestre de 2022, ce nouveau dispositif permettra de démocratiser l’investissement dans nos jeunes entreprises et de favoriser l’implication de tous les particuliers dans le soutien à l’innovation.
A compter du 1er janvier 2024, la réduction d’impôt Madelin sera renforcée pour les jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et pour les jeunes entreprises d’innovation de rupture (JEIR).
Ces nouveaux volets du dispositif IR-PME ont pour objectif d’inciter les contribuables à investir au capital de ces jeunes entreprises en leur permettant de participer à l'innovation, à la transition écologique, à la réindustrialisation de notre pays, à sa souveraineté et au plein emploi.
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