Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :
« « Art. 199 terdecies-0 A bis. – I. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique, sous réserve du II du présent article, aux souscriptions en numéraire réalisées :
« 1° Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application du I de l’article 44 sexies-0 A ;
« 2° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II du même article 44 sexies-0 A ;
« 3° Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au III dudit article 44 sexies-0 A.
« II. – A. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A est porté :
« 1° À 30 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ;
« 2° À 50 % pour les souscriptions mentionnées au 3° du même I.
« B. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :
« 1° Les versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements mentionnés au 3° du même I sont retenus dans les limites de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;
« 2° Les deux derniers alinéas du II de l’article 199 terdecies-0 A ne sont pas applicables.
« III. – Le bénéfice de la majoration du taux de l’avantage fiscal mentionnée au 2° du A du II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« IV. – Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. » ;
« 2° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, après la référence : « 199 septies, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 A bis, ».
Cet amendement rétablit l’article 5 quindecies, qui crée un régime spécifique au sein de la réduction d’impôt « IR-PME » en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI), des jeunes entreprises d’innovation et de croissance (JEIC) et des jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR).
Cet article reprend une partie des recommandations du rapport « Soutenir l’investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance », remis par M. Paul Midy au Gouvernement en juin 2023, qui ont pour objectif de favoriser la levée d’un milliard d’euros supplémentaires au profit des entreprises innovantes et de créer près de 100 000 emplois à horizon 2027.
Il s’inscrit par conséquent dans un ensemble cohérent de mesures introduites dans le projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale (articles 5 decies et article 5 undecies) visant à favoriser le développement des jeunes entreprises innovantes. Son coût serait par ailleurs partiellement financé par la suppression, à compter du 1er janvier 2024, de l’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés dont bénéficient actuellement les JEI, pour celles créées après le 31 décembre 2023 (article 5 septtricies).
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