Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« « II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation et de croissance lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit les deux conditions suivantes :
« « 1° Elle remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article et a réalisé des dépenses de recherche, définies au a du 3° du même I, représentant 5 à 10 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« « 2° Elle constate par rapport à l’exercice précédent une augmentation nette de son chiffre d’affaires et de ses dépenses d’investissement dans les actifs corporels et incorporels ainsi qu’une augmentation nette du nombre de salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents, selon des modalités définies par décret.
« « III. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d’innovation de rupture lorsque, à la clôture de l’exercice, elle est créée depuis moins de douze ans et remplit simultanément :
« « 1° Les conditions mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I du présent article ;
« « 2° L’une des conditions suivantes :
« « a) Elle a réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 30 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises définies au présent article réalisant des projets de recherche et de développement ;
« « b) Elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par un décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur. » ; »
« 2° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;
« 3° Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du I ».
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Cet amendement rétablit l’article 5 undecies, qui crée le statut de jeune entreprise d’innovation et de croissance (JEIC) le statut de jeune entreprise d’innovation et de rupture (JEIR).
Cet article reprend une partie des recommandations du rapport « Soutenir l’investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance », remis par M. Paul Midy au Gouvernement en juin 2023, qui ont pour objectif de favoriser la levée d’un milliard d’euros supplémentaires au profit des entreprises innovantes et de créer près de 100 000 emplois à horizon 2027.
Il s’inscrit par conséquent dans un ensemble cohérent de mesures introduites dans le projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale (articles 5 decies et article 5 quindecies) visant à favoriser le développement des jeunes entreprises innovantes. Son coût serait par ailleurs partiellement financé par la suppression, à compter du 1er janvier 2024, de l’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés dont bénéficient actuellement les JEI, pour celles créées après le 31 décembre 2023 (article 5 septtricies).
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