Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 7 les huit alinéas suivants :
« « I bis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie, lorsqu’ils sont affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé de leur bilan.
« B. – La déduction prévue au A s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« Elle s’applique à l’entreprise qui fait procéder à la transformation mentionnée au même A ou à l’entreprise qui procède à la première acquisition d’un véhicule qui a fait l’objet d’une telle transformation en vue de sa revente, lorsque le contrat d’acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« La déduction prévue audit A ne peut, au titre d’un même véhicule, être pratiquée qu’à une seule reprise.
« C. – Le taux de la déduction est respectivement de 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, de 40 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes et de 60 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes. »
« 1° bis Le II est ainsi modifié :
« a) Au début, les mots : »La déduction est répartie« sont remplacés par les mots : « Les déductions prévues aux I et I bis sont réparties » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « elle n’est acquise » sont remplacés par les mots : « elles ne sont acquises » ;
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou dans le cadre d’un contrat de location de longue durée ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 20 % ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase dudit alinéa, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 40 % ».
V. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« partir »,
le mot :
« compter ».
VI. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – L’application par une entreprise de la déduction prévue au I ou au III du présent article est exclusive, au titre d’un même véhicule, du bénéfice de la déduction prévue au I bis ou au IV du même article.
« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue par le présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 39 decies A du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises de pratiquer une déduction exceptionnelle au titre des véhicules acquis neufs dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs énergies propres (parmi lesquelles notamment le gaz naturel liquéfié, l’énergie électrique et l’hydrogène). Le taux de la déduction exceptionnelle, compris entre 20 % et 60 %, dépend de la source d’énergie utilisée, du poids du véhicule et de sa date d’acquisition.
Issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, le présent article 5 sexies du projet de loi de finances prévoit d’étendre le champ d’application du dispositif de déduction exceptionnelle, aujourd’hui réservé aux véhicules acquis neufs, à ceux dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans le cadre d’une opération dite de « retrofit ».
À ce titre, la déduction sera assise sur le coût de la transformation de la motorisation des véhicules affectés à l’activité des entreprises, lorsque ladite opération de transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Au cours de l’examen du projet de loi de finances en première lecture au Sénat, un amendement du Rapporteur général a été adopté, et permet à cet égard de préciser la rédaction et de clarifier, sur certains points, les modalités d’application du dispositif prévu par le présent article 5 sexies.
Afin d’assurer la bonne application de ce nouveau dispositif, et sa cohérence avec la déduction exceptionnelle aujourd’hui applicable aux véhicules acquis neufs (notamment s’agissant des taux de déduction admis et des conditions d’application en présence d’opérations de location), le présent amendement clarifie les paramètres du dispositif et procède à des corrections, principalement d’ordre rédactionnel, de l’article 5 sexies du présent projet de loi de finances afin d’assurer la clarté de la loi et la bonne application du dispositif.
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