Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , d’électrolyseurs, d’équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« des cellules et des »
les mots :
« de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer la seconde occurrence du mot :
« actifs ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« séparateurs »,
insérer les mots :
« et collecteurs ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« de graphite et ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sous réserve, s’agissant du recyclage des déchets et rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l’issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d’oxydes ».
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 34 à 40.
VIII. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 42.
IX. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 43.
X. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel. »
XI. – En conséquence, compléter l’alinéa 61 par la phrase suivante :
« Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
XII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 73 les deux alinéas suivants :
« C. – 1° Les dépenses se rapportant à la production ou à l’acquisition des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.
« 2° Les dépenses se rapportant à l’acquisition de l’actif mentionné au 3° du III sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la période comprise entre la date de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d’agrément, et l’expiration de l’un des deux délais mentionnés au 5° du I. ».
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 77, substituer au mot :
« exposées »
le mot :
« engagées ».
XIV. – En conséquence, procéder à la même substitution, par deux fois à l’alinéa 78, et à l’alinéa 79.
XV. – En conséquence, supprimer les alinéas 87 et 88.
XVI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VIII. – Les I à XIII ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Conformément à l’encadrement européen sous lequel il est placé, les paramètres du crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte (C3IV), que l’article 5 du projet de loi de finances institue, ont fait l’objet d’échanges nourris avec la Commission depuis la présentation du texte du projet de loi de finances en Conseil des Ministres.
Le présent amendement procède à plusieurs ajustements résultant notamment de ces échanges afin d’assurer la pleine conformité du dispositif au droit de l’Union européenne et d’assurer son autorisation rapide par cette dernière, le Gouvernement ayant formellement notifié le dispositif le 12 décembre dernier.
Tout d’abord, à la suite d’échanges avec la Commission européenne, le présent amendement propose d’ajouter les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel à la liste des actifs dont l’acquisition peut ouvrir droit au bénéfice du C3IV.
En effet, l’assiette du C3IV est notamment constituée des dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs, y compris immobiliers, notamment les terrains d’assises nécessaires au fonctionnement des équipements éligibles.
Cependant, certains projets d’investissement, notamment dans le secteur éolien, peuvent être réalisés sur le domaine public. Dans ce cas, les terrains d’assises ne sont pas acquis par l’investisseur mais leur occupation donne lieu au versement d’une redevance à une autorité publique. Or, l’absence de prise en compte de ces redevances dans les dépenses éligibles au C3IV pourrait constituer, compte tenu de leur ampleur, un obstacle à la réalisation de ces projets, alors même qu’elles constituent économiquement des dépenses d’une nature proche des dépenses d’acquisition des terrains d’assises dont l’éligibilité au C3IV est d’ores et déjà prévue.
Les redevances versées à l’autorité publique pourront être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt au fur et à mesure de l’engagement de la dépense pour la période comprise entre la date de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la date de réception de la demande d’agrément compte tenu des règles fixées par l’encadrement européen applicable, et la fin de la période obligatoire d’exploitation des investissements de 5 ans - ou de 3 ans pour les petites et moyennes entreprises (PME) - à compter de leur mise en service.
En deuxième lieu, le présent amendement précise, à la suite des échanges avec la Commission européenne, que le respect des plafonds de montant total du crédit d’impôt par entreprise s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au RGEC.
En effet, la définition d’entreprise retenue par la Commission européenne pour l’application du C3IV est celle fixée au paragraphe 11 de la communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2016/C 262/01), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 19 juillet 2016, qui dispose que : « Plusieurs entités juridiques distinctes peuvent être considérées comme formant une seule unité économique aux fins de l’application des règles en matière d’aides d’État. Cette unité économique est alors considérée comme l’entreprise en cause. ».
De plus, le présent amendement prévoit que l’éligibilité de la fabrication des modules de batteries est conditionnée à la fabrication des cellules, afin de concentrer l’aide publique sur les projets se positionnant le plus en amont de la chaîne de valeur de la filière des batteries, plutôt que sur ceux qui portent uniquement sur la production de modules.
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