Publié le 13 décembre 2023 par : M. Bothorel.
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions sur le staking introduites par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.
L’adoption de cet article dans le cadre du PLF avait pour objectif l’adaptation du droit fiscal au développement des activités liées aux actifs numériques et le renforcement de la sécurité juridique des contribuables, à travers une adaptation de la solution jurisprudentielle dégagée par le Conseil d’Etat dans plusieurs décisions du 26 avril 2018.
Or, la rédaction de l’article en l’état engendrerait des effets de bord probables et demeure perfectible, au regard de plusieurs critères.
Un critère de définition, d’abord. Si l'imposition des revenus issus de l'activité de minage dès leur perception au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) semble faire consensus, une interprétation trop large de la notion de « minage » soulève des difficultés qui, à long terme, pourraient entraîner des conséquences sur le développement du secteur en France. A ce titre, le législateur européen a fait le choix d’exclure la finance décentralisée du champ d'application de la réglementation sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), actant son intention de penser à part ce sujet complexe. Un rapport de la Commission européenne est attendu au plus tard fin 2024 afin de proposer un encadrement juridique des nouvelles activités sur les marchés de crypto-actifs ; aussi, bien que la fiscalité relève de la compétence des Etats membres, des qualifications juridiques harmonisées semblent souhaitables au sein de l’Union européenne afin de garantir une fluidité optimale au sein du marché unique.
En outre, appliquer de manière uniforme le régime de cet article 5 quaterdecies, conçu pour des personnes exerçant activement l'activité de validation des transactions sur une blockchain, à des utilisateurs passifs qui effectuent un dépôt de leurs crypto-actifs dans des protocoles de preuve d'enjeu (proof-of-stake), apparaît disproportionné et soulève des difficultés en matière de faisabilité.
Un critère d’applicabilité, ensuite. La rédaction de l'article ne précise pas si le fait générateur intervient lorsque la récompense est disponible sur le protocole de staking ou dans le portefeuille de crypto-actifs du contribuable. Or, il n’existe aujourd’hui aucune solution intégrée au protocole qui permette aux contribuables de valoriser et suivre leurs récompenses. L'utilisation d'outils professionnels payants, et donc contraignants, pour effectuer ce suivi et déclarer leurs impôts apparaît d’une part comme une option peu satisfaisante, et ne permet d’autre part pas de répondre à l’ensemble des scénarios.
Un critère économique, enfin. L'imposition à la perception des récompenses de staking expose les contribuables à une perte sèche ; or, si ce risque peut être encouru pour certains types d’investissements, le régime fiscal des crypto-actifs est spécifique en ce qu’il ne permet pas au contribuable de reporter ses moins-values. L’articulation fiscale gagnerait à être clarifiée dans la loi.
Aussi, afin de ne pas ancrer dans la loi un dispositif perfectible dont la portée est insuffisamment analysée, il apparaît souhaitable de le supprimer en vue de le retravailler pour le prochain projet de loi de finances, dans une volonté d’adaptation de notre droit fiscal aux pratiques émergentes liées au développement des actifs numériques.
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