Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – Rétablir le II de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 224‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix‑huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1° . » ;
« 2° Le I de l’article L. 224‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu’à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans. »
« 3° Au début de l’article L. 224‑28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix‑huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. »
« 4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 225‑1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II bis. – Les dispositions des b et c du 4° bis de l’article 81 du code général des impôts et du b quinquies du 5 de l’article 158 du même code s’appliquent aux sommes versées en application du 7° du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier. »
III. – En conséquence, rétablir le B de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« B. – Les II et II bis s’appliquent à compter du 1er janvier 2024. »
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 3 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale et à ajouter une disposition nouvelle.
En premier lieu, il rétablit une disposition supprimée par le Sénat qui réserve aux personnes majeurs la possibilité d’ouvrir des plan d’épargne retraite (PER).
La création du plan épargne avenir climat (PEAC) permet d’offrir aux mineurs un produit d’épargne plus adapté aux caractéristiques de leur épargne avec un blocage des fonds sur le temps long permettant un certain rendement, une possibilité de déblocage des sommes investies dès la majorité, tout en soutenant financièrement la transition écologique.
En outre, supprimer les PER pour les mineurs permet de mettre fin à une pratique d’optimisation fiscale.
En deuxième lieu, suivant la même logique, il rétablit une disposition prévoyant que les PER ouverts pour un enfant mineur avant le 1er janvier 2024 ne pourront plus recevoir de nouveaux versements.
En troisième lieu, il traite la situation des ménages qui auraient déjà ouvert un plan d’épargne retraite (PER) pour leur enfant mineur avant le 1er janvier 2024. L’amendement prévoit que ces plans pourront être débloqués de manière anticipée, à compter du 1er janvier 2024, avant la majorité de l’enfant.
Afin de prévenir tout comportement d’optimisation, les sommes débloquées et versées sous forme de capital seront soumises, à l’instar de celles versées dans le cadre d’un déblocage anticipé pour l’achat de la résidence principale, au régime fiscal de droit commun :
– la part du capital correspondant au montant des versements volontaires fiscalement déduits sera soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais pas aux prélèvement sociaux ;
– la part du capital correspondant aux produits des versements volontaires qui n’ont pas été déduits sera imposée au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 % ou, sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu ;
Les plus-values réalisées seront quant à elles soumises au prélèvement forfaitaire unique à hauteur de 30 % correspondant à l’impôt sur le revenu à hauteur de 12,8 % et aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %.
En dernier lieu, le présent amendement supprime une demande de rapport formulée par le Sénat au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) portant sur une évaluation des produits d’épargne disponibles pour les mineurs. L’article L. 614‑1 du code monétaire et financier confie déjà au CCSF le soin de suivre l’évolution des frais et de la performance de plusieurs produits financiers à destination des mineurs dont le PEAC.
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