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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1985

Amendement N° 460 (Sort indéfini)

Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« « Art. L. 351‑3. – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.

« « Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leur famille.
« « À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers ou, en lien avec les familles, par le personnel des écoles et des établissements de leur ressort.
« « Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de professionnels des établissements et des services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« « Les réponses de premier niveau sont notifiées aux représentants légaux de l’élève concerné, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du même code d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.
« « Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande.
« « Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui au personnel des écoles et des établissements de leur ressort en matière de ressources et de pratiques pédagogiques ainsi que de formation. Ils peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.
« « II. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I du présent article, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.
« « Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté selon les modalités définies à l’article L. 917‑1.
« « L’aide mentionnée au premier alinéa du présent II, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière du handicap, être assurée par une association ou par un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.
« « Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement.
« « Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.
« « III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

« II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable dans les autres départements jusqu’au 1er septembre 2026 au plus tard.

« Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit l’article 53 supprimé par le Sénat. Cet article remplace les pôles inclusifs d’accompagnement localisés par des pôles d’appui à la scolarité qui permettront d’apporter rapidement une réponse de premier niveau aux élèves en situation de handicap : mise en place d’adaptations pédagogiques, mise à disposition de matériel pédagogique adapté, intervention de personnels de l’Éducation nationale en renfort…

Il améliore aussi la rédaction de l’alinéa 16 pour fixer une date d’abrogation de la version de l’article L. 351‑3 du code de l’éducation antérieure à celle résultant de l’article 53 de la loi de finances pour 2024.

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