Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 995 est ainsi modifié :
« a) Le 11° bis est ainsi modifié :
« – les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;
« – après le mot : « prévue », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 211‑1 du code des assurances, au titre de l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient jusqu’au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; » ;
« b) Après le 11° bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, dont la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.
« « Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.
« « L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; » ; »
« 2° À la fin du second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».
« II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 27 quater, qui prévoit de proroger l’exonération de TSCA applicable aux contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques.
Cette exonération, instituée en 2021, s’inspire d’une recommandation de la Convention citoyenne pour le climat. Elle a pour objectif d’encourager l’acquisition de véhicules électriques et d’inciter les compagnies d’assurance à favoriser dans leurs contrats ce type de véhicules.
Sa prorogation s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la mise en place en 2024 d’un dispositif de leasing social portant sur les véhicules électriques, qui permettra à certains ménages éligibles sous conditions de ressources de souscrire à un contrat de location de longue durée pour un coût de 100 euros par mois – hors coût de l’assurance.
Le présent amendement y apporte toutefois plusieurs modifications afin de faciliter la gestion de ce dispositif d’exonération. Il est désormais fait référence à la date d’échéance des conventions, plus simple à appréhender dans les systèmes d’information des assureurs que la date d’émission du certificat d’immatriculation.
Par ailleurs, plutôt que deux taux d’exonération, respectivement de 100 % la première année puis de 50 % la seconde, un taux d’exonération unique de 75 % sera appliqué, ce qui simplifiera la gestion de ce dispositif tout en permettant de conserver un niveau d’avantage fiscal équivalent pour les contribuables.
Enfin, il est désormais expressément précisé que l’exonération n’a vocation à s’appliquer qu’au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation.
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