Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 1383‑0 B. – I. – A. – Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278‑0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – Rétablir le II de l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. 1383‑0 B bis. – I. – Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A. »
V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« II. – Par dérogation au I du présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient :
« 1° Supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable ;
« 2° Déterminer une durée d’exonération supérieure à cinq ans et ne pouvant excéder quinze ans. ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au mot :
« instaurer »
les mots :
« limiter ou supprimer ».
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Les logements qui remplissent au 1er janvier 2024 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383‑0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2024 à 2026. »
Cet amendement rétablit le texte issu de l’Assemblée en première lecture.
Il rétablit le caractère d’exonération de droit plutôt qu’une exonération facultative, pour les deux exonérations de TFPB actualisées par le présent article, à savoir l’exonération de TFPB des logements anciens pour les dépenses de rénovation énergétique, et l’exonération en faveur des logements neufs dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui imposé par la législation en vigueur. Les collectivités peuvent supprimer ou limiter chacune des exonérations.
Il supprime l’extension de l’exonération en faveur des logements anciens aux dépenses d’équipement photovoltaïques, déjà soutenues par une fiscalité favorable, ainsi qu’aux propriétés privées affectées à un service public ou d’utilité générale et improductives de revenus, le dispositif étant construit sur les logements.
Il conserve un amendement rédactionnel adoptée au Sénat.
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