Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié :
« a) Le a est abrogé ;
« b) Le b est ainsi rédigé :
« « b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« « – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
« « – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »
« c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« « b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; »
« d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ;
« 2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ;
« « À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; »
« 3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé. »
Il s’agit de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, qui concerne les modalités d’imposition à la TVA des meublés de tourisme.
Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale permettent de tenir compte de l’avis du Conseil d’État rendu le 5 juillet 2023, qui a considéré que ce régime n’était pas conforme à la directive européenne. Elles conduisent à distinguer plus nettement le secteur hôtelier et le secteur résidentiel. Le principe demeure l’exonération de TVA pour les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ; mais la TVA s’appliquerait désormais :
– aux hébergements hôteliers offerts pour une durée de trente nuitées au plus, même si une reconduction est possible, comprenant au moins trois prestations parmi le petit déjeuner, le nettoyage régulier, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle ;
– et aux locations de meublés à usage résidentiel assorties de trois de ces prestations.
Le Sénat a réécrit cet article afin de soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme, tout en prévoyant une franchise de TVA dans la limite d’un chiffre d’affaires de 15 000 euros pour cette activité.
Or l’imposition à la TVA des locations de meublés de tourisme créerait un droit à déduction de TVA pour les bailleurs. De plus, l’institution d’une franchise spécifique de 15 000 euros pour l’activité de location meublée est contraire au droit européen.
Il est donc proposé de rétablir le texte de l’Assemblée nationale.
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