Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 4 est ainsi rétabli :
« « 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »
« 2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« « 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale, constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » »
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 27 terdecies modifié par le Sénat.
En premier lieu, cet amendement supprime la fusion de la TLV et de la THLV proposée par le Sénat, qui entraînerait une perte de plus de 200 millions d’euros pour l’État l’année prochaine, et alors qu’une mission est en cours sur la fiscalité locative.
En deuxième lieu, cet amendement supprime la déliaison du taux de THRS adoptée par le Sénat, car l’objectif de la suppression de la TH sur les résidences principales n’était pas un report de la charge fiscale sur les résidences secondaires. En outre, le zonage de majoration de la THRS vient d’être étendu en août 2023.
En troisième lieu, cet amendement conserve l’assouplissement de la règle de liaison des taux pour la THRS, et reprend des ajouts du Sénat (qui correspondent aux amendements n° I-1520 rectifié et n° I-1852 rectifié adoptés au Sénat). Il maintient une hausse pour les communes jusqu’à 5 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente (plutôt que 5 % de 75 % de ce taux moyen) dans la limite de ce taux moyen et, pour les EPCI, une hausse du taux jusqu’à 5 % du taux moyen national de l’année précédente (au lieu de 5 % du taux de l’EPCI), dans la limite de ce taux moyen. Il est aussi favorable à permettre aux EPCI dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne des EPCI (plutôt que de la moyenne des EPCI de sa catégorie) de recourir à cette faculté, ainsi qu’à la précision du régime applicable à la ville de Paris.
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