Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« provision »
le mot :
« déduction ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux deux occurrences à la première phrase de l’alinéa 2, à la seconde phrase du même alinéa, aux deux occurrences à l’alinéa 4 et aux alinéas 6 à 8.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les deux occurrences du mot :
« unitaire ».
IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.
V. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« La hausse de valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux composant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. »
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Par dérogation, la déduction n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet en exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts. »
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à rétablir la déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, dont la qualification juridique a été modifiée par le Sénat pour prendre la forme d’une provision réglementée.
Dans la mesure où le mécanisme prévu par le présent article a un objectif purement fiscal – limiter le sursaut d’imposition résultant de la valorisation des stocks de vaches – une déduction extracomptable est plus appropriée qu’une provision. En outre, ce type de déduction ne constitue pas une nouveauté en matière de bénéfice agricole, les exploitants pouvant d’ores et déjà pratiquer une déduction pour épargne de précaution (DEP), prévue à l’article 73 du code général des impôts.
Cet amendement prévoit par ailleurs plusieurs adaptations au dispositif adopté en première lecture. Il tient compte des modalités particulières de suivi de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, déterminée par lots et non de manière unitaire. Il prévoit également de limiter la déduction à la compensation d’une hausse de prix : une telle hausse n’ouvrira pas droit à la déduction si elle résulte uniquement de l’augmentation du nombre d’animaux composant le cheptel. Cet amendement prévoit enfin la possibilité de maintenir la déduction précédemment constatée durant six exercices lorsque l’animal cédé est remplacé au cours d’un même exercice.
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