Publié le 14 décembre 2023 par : M. Jean-René Cazeneuve.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 158 :
« « Art. 1384 C bis. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° , les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 167, insérer l’alinéa suivant :
« « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I du présent article ou la limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable. » »
Cet amendement transforme le dégrèvement prévu par le Sénat pour les logements qui font l’objet de travaux de rénovation lourde en exonération de droit, les collectivités territoriales pouvant cependant délibérer pour la limiter ou la supprimer.
Cet amendement renforce donc le soutien à la rénovation énergétique des logements tout en préservant l’autonomie de choix des collectivités.
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