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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1985

Amendement N° 226 (Sort indéfini)

Publié le 13 décembre 2023 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2113‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;

2° Le second alinéa du IV est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;

« b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. »

« II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :

« a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

« b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; »

« 2° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV est complétée par un article L. 2334‑6 ainsi rétabli :

« Art. L. 2334‑6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4 et L. 2334‑5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous‑section 3 de la présente section entre les communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.
« Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.
« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
« 3° L’article L. 2334‑7 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

« b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ;

« c) L’avant‑dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

« 4° L’article L. 2334‑7‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2334‑7‑1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334‑13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334‑13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.

« II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1.
« III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211‑5, L. 1212‑3 et L. 1613‑5 et du IV de l’article L. 2113‑20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.
« IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 sont relevés à due concurrence. » ;
« 5° L’article L. 2334‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ;
« 6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334‑13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 290 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.
« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée à l’article L. 2334‑13, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211‑28‑1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211‑24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211‑28 et L. 5842‑8.
« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 2334‑7‑1. » ;
« 7° Le V de l’article L. 2334‑14‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ;
« 8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334‑17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;
« 9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑18‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;
« 10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« 10° bis A l’article L. 2334‑21, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies à l’article 1465 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts » ;

« 10° ter Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334‑22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes situées en zones France ruralités revitalisation telles que définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ;

« 11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334‑22‑1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;

« 11° bis Le III de l’article L. 2334‑22‑2 est ainsi rédigé :

« III.- Une commune nouvelle remplissant les conditions cumulatives énoncées au I du présent article n’est pas éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale lorsqu’aucune commune ancienne ne bénéficiait de cette dotation l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
« 12° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334‑23‑1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ;
« 13° Le I de l’article L. 2336‑2 est ainsi modifié :

« a) Au b du 2° , les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

« b) Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. »

III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa de l’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ;
« – à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;

« b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
« 3° L’article L. 3334‑6 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :

« « a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du présent code ;

« « b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;

« « c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; »

« b) Au 2° , les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

« c) Le 6° est abrogé ;

« 4° Le V de l’article L. 3335‑2 est ainsi modifié :

« a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :

« « a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d’un tiers ;

« « b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; »

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335‑1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;

« 5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335‑4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île‑de‑France en application des articles L. 3335‑1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île‑de‑France en application de l’article ».
« IV. – L’article L. 3663‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I est abrogé ;
« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « , du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacés par les mots : « et des a et b du 1° du II » ;

« b) Le 1° est abrogé ;

« 3° Le III est ainsi modifié :

« a) Au début du troisième alinéa du 1° , les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés et le mot : « correspondent » est remplacé par le mot : « correspond » ;

« b) Le 2° est abrogé.

« V. – La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 5211‑28 est ainsi modifié :

« a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au II de l’article L. 2334‑7‑1. » ;

« b) À la première phrase du 3° du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211‑28‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le présent alinéa s’applique à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
« 3° L’article L. 5211‑29 est ainsi modifié :

« a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

« b) Après le 5° du I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« « 5° bis Le produit perçu l’année précédente par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

« c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée » ;

« 4° L’article L. 5211‑32 est ainsi rétabli :

« « Art. L. 5211‑32. – À compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres. »

« « Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1. »
« « Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale. »
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« V bis. – Le d du 11° du I et le VIII de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée sont abrogés.

« V ter. - Le dernier alinéa du B du III de l’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « En 2024 et par dérogation, ces mêmes fractions de correction sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. » »

« V quater. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 12 % » est remplacé par le pourcentage : « 15 % ».

« VI. – En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.
« VII. – De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026.
« VIII. – De 2024 à 2026, par dérogation au 1° du V de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Le rapport prévu au b du même 1° est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;
« 2° L’indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 56 de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’exception des mesures suivantes adoptées par le Sénat qui sont conservées :

- Répartition de la hausse supplémentaire de DGF à égalité entre la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ;

- Majoration de 20 % de la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) des communes situées dans le zonage « France Ruralité Revitalisation » ;

- Suppression de la redevance d’eau du calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes ;

- Relèvement du plafond du prélèvement au titre du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 12 % à 15 % du produit des DMTO.

Si l’amendement revient sur le gel à 100 % des fractions de correction applicables au calcul de l’effort fiscal des communes, adopté par le Sénat, il propose cependant d’appliquer ces fractions de correction à 90 % en 2024, et non 80 % comme prévu par l’article 252 de la loi de finances initiale pour 2021.

Enfin, l’amendement assouplit le régime d’exclusion de l’éligibilité à la dotation de solidarité urbaine des communes nouvelles rurales éligibles à la DSR malgré le dépassement du seuil de 10 000 habitants, en application de l’article L. 2334‑22‑2 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit ainsi que les communes nouvelles rurales dont au moins une commune fusionnée bénéficiait de la DSU l’année précédant la fusion pourront demeurer éligibles à la DSR.

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