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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE397 (Adopté)

Sous-amendements associés : CE430 CE431 (Adopté) CE432 CE441 CE433 CE440

Publié le 13 janvier 2024 par : M. Vuilletet, M. Royer-Perreaut.

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Rédiger ainsi cet article :

Après le mot « amélioration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« , de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. »

Exposé sommaire :

L’opération de restauration immobilière prévue au code de l’urbanisme permet la réalisation de travaux de remise en état et d’amélioration de l’habitat.

L’article premier vise à sécuriser le droit applicable en substituant à la notion, insuffisamment précise, de la « transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble », celles, plus claires et mieux connues, qui portent sur la salubrité et l’intégrité du bâti. Le présent amendement vise à inclure, dans les opérations pouvant être visées au titre d’une ORI, celles qui ont pour effet de garantir l'habitabilité de l’immeuble traité. Une telle évolution permet de contrer toute appréhension concernant une éventuelle réduction du champ de l’article qui serait occasionnée par sa meilleure sécurisation juridique.

Le présent amendement comporte également une simplification rédactionnelle visant à garantir une consolidation légistique appropriée dans le code visé.

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