Publié le 12 janvier 2024 par : M. Taché, M. Bayou, M. Fournier, Mme Laernoes.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° En l’absence d’action du syndic dans le délai de 6 mois à compter de la clôture des comptes, ou en l’absence de syndic, ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans et lorsque le volume de créances impayées dépasse le seuil établi par décret. »
Le présent amendement vise à tenir compte des cas où les syndics n’ont pas respecté leurs obligations fixées par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 modifiée par le présent projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.