Publié le 12 janvier 2024 par : M. Taché, M. Bayou, M. Fournier, Mme Laernoes.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien immobilier a été condamné, dans le cadre d’une relation de location ou de mise à disposition, au titre de l’article 225‑14 du Code pénal, pour hébergement incompatible avec la dignité humaine, au titre de l’article 223‑1 du Code pénal pour mise en danger d’autrui, ou au titre de l’article 221‑6 du Code pénal, pour homicide involontaire »
Cet amendement vise à étendre le dispositif d’expropriation fixé par la présente loi aux marchands de sommeils condamnés pour « hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité humaine » (article 225‑14 du Code pénal) et mise en danger d’autrui (article 223‑1 du Code pénal) dans le cadre d’une relation de location.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.