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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE346 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Taché, M. Bayou, M. Fournier, Mme Laernoes.

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Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 316‑4. – Lorsque les opérations visées à l’article L. 313‑4 Code l’urbanisme, sont engagées soit par des copropriétés, soit par des bailleurs sociaux au sens de l’article L. 411‑10 du Code de la construction et de l’habitation ont pour objet la rénovation énergétique ou des travaux ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité de l’immeuble ou la sécurité des personnes, l’État apporte sa garantie au prêt sollicité par la copropriété ou le bailleur social »

« Art. L. 316‑5. – Lorsque les opérations visées à l’article L. 313‑4 du Code l’urbanisme, ont pour objet un habitat social, les organismes financiers ou de crédit bancaire ont l’obligation de leur accorder le prêt sollicité dans les conditions établies par décret en Conseil d’État ».

Exposé sommaire :

Cet article vise à établir une possibilité de garantie par l'Etat des crédits des copropriétés et des bailleurs sociaux lorsque les opérations de restauration immobilière visent à la rénovation énergétique et la conduite de travaux essentiels de même qu'à obliger les organismes financiers et de crédit bancaire à accorder le prêt sollicité dans le cadre de ces opérations.

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