Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE340 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Saint-Huile, M. Jean-Louis Bricout, M. Taupiac, M. Mathiasin.

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I. – Après l’article L. 321‑1‑4 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un article L. 321‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑1‑5. – L’Agence nationale de l’habitat peut, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 321‑1, accorder des subventions aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu’ils exécutent en leur lieu et place sur l’immeuble en application des articles L. 123‑3 et des 1° , 2° et 4° de l’article L. 511‑2 et de l’article L. 511‑19. Pour ces bénéficiaires, le montant des aides octroyées peut couvrir l’intégralité du coût global de l’opération. » »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le financement des travaux d’office réalisé par les maires et les présidents d’intercommunalité est un des plus importants leviers d’action dans la lutte contre l’habitat indigne.

Or, aujourd’hui les modalités de ce financement par l’ANAH n’apparaissent pas dans la partie législative du code de la construction et de l’habitation. Cependant, les articles R. 321-12 à R. 321-22-4 qui définissent les conditions d’attribution des aides de l’ANAH, précisent, au niveau réglementaire, que les subventions accordées aux collectivités pour ces travaux ne peuvent être instituées pour les travaux faits en situation d’urgence (travaux faits en application de l’article L. 511-19) et que ces subventions ne peuvent de manière générale dépasser 80% du coût global de l’opération.

Cet amendement poursuit donc trois objectifs :

•Remonter au niveau législatif la mission de subventionnement des travaux d’office par l’ANAH

•Permettre le subventionnement des travaux d’office faits en situation d’urgence, ceux-ci étant aujourd’hui évincés. Aujourd’hui, de façon paradoxale, l’appréciation de l’urgence de la situation pénalise financièrement la capacité d’intervention des collectivités et de leur groupement dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne

•Permettre la généralisation du financement intégral des travaux par la subvention lorsque le bénéficiaire de ladite subvention est une collectivité, considérant que cette dernière, contrairement à un particulier, ne peut pas profiter d’un tel montage pour s’enrichir, et doit nécessairement agir étant donné sa responsabilité fixée par la loi en matière de lutte contre l’habitat indigne.

Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.

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