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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE338 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : Mme Descamps, M. Jean-Louis Bricout, M. Taupiac, M. Mathiasin, M. Saint-Huile.

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Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à éviter que les syndics n'appliquent des charges excessives aux copropriétés, en ajoutant à leurs frais, des honoraires sur la lettre de relance ou de mise en demeure.

En effet, certains syndics multiplient les lettres de relance ou de mise en demeure, en y appliquant des honoraires excessifs, ce qui crée des surcoûts conséquents pour les propriétaires concernés.

En cas d’action judiciaire, les juges écartent la prise en charge de ces frais "abusifs" par le copropriétaire débiteur. Au lieu de les annuler, certains syndics les réimpactent sur les charges du syndicat des copropriétaires.

Cet amendement vise à éviter cette pratique: il empêche que le syndic impute à la copropriété les frais d’actes de recouvrement des charges.

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