Publié le 12 janvier 2024 par : Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. –Pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, s’agissant des prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble, souscrit par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un fonds spécial de garantie « Outre-Mer » est institué selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objet du présent amendement est de prendre en compte la situation socio-économique spécifique et sinistrée en Outre-Mer, du fait notamment de la « vie chère » aggravée par un contexte de forte inflation persistante (avec un impact substantiel sur le coût notamment des matériaux de construction, le niveau des taux d’intérêt, …), et de la grande pauvreté qui y sévit et frappe une très grande partie des populations ultramarines.
Le fonds spécial de garantie ainsi créé par l’État éviterait le resserrement anormal de l’octroi de crédits bancaires aux syndics de copropriété compte tenu de l’insolvabilité de nombreux copropriétaires en Outre-Mer (plus nombreux en moyenne qu’en France Hexagonale).
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