Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE329 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Taupiac.

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Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Compléter l’article L. 511‑6 par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les locaux commerciaux, le calcul de l’indemnité due aux propriétaires tient compte de la valeur du fonds de commerce. »

Exposé sommaire :

L’article 12 prévoit une clarification s’agissant de l’expropriation des locaux commerciaux. Ils pourront faire l’objet d’une procédure d’expropriation dès lors que le bâtiment dans sa globalité a fait l’objet d’une interdiction d’habiter ou d’utiliser. A ce titre, les propriétaires des locaux commerciaux seront indemnisés, comme le reste des copropriétaires, selon la méthode de récupération foncière qui correspond à la valeur du terrain nu, déduction faite des coûts des travaux.

Les auteurs de cet amendement partagent la nécessité d’opérer une clarification juridique s’agissant de la valeur des locaux commerciaux expropriés, suite aux interprétations variables des juridictions. Ils estiment néanmoins nécessaire de garantir auxdits locaux la prise en compte de leurs fonds de commerce. En effet, certaines expropriations peuvent occasionner une perte de clientèle et de chiffre d’affaires.

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