Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE328 (Tombe)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin, M. Taupiac, M. Saint-Huile.

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Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée :

« Le coût de démolition de l’immeuble n’est pas pris en compte dans l’analyse du coût de reconstruction du bâtiment concerné. »

Exposé sommaire :

En l’état actuel du droit, un arrêté de police ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou que les travaux nécessaires à cette résorption sont plus couteux que la reconstruction à l’identique. En outre, le Conseil d’État estime que le coût de reconstruction de l’immeuble doit être apprécié en y intégrant celui de la démolition du bâtiment concerné (Conseil d’État, 16 juill. 2021, n° 450188).

Ces deux exigences surenchérissent le prix du neuf, par rapport à la réhabilitation de l’ancien. Elles freinent l’amélioration de la qualité du parc de logement, en privilégiant la reconstruction à l’identique. L’article 12 propose une première avancée en précisant la réhabilitation du bien doit se faire selon les normes en vigueur.

Cet amendement propose une seconde avancée en précisant que le coût de démolition de l’immeuble n’est pas pris en compte dans l’analyse du coût de reconstruction du bâtiment concerné.

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