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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE324 (Adopté)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Taupiac.

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Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le II de l’article 29‑1 C de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle justifie d’une formation relative aux enjeux des copropriétés en difficulté. »

Exposé sommaire :

Lorsque le syndicat de copropriétaires est confronté à de graves problèmes financiers ou qu’il ne parvient plus à assurer la conservation de l’immeuble, le juge peut désigner un mandataire ad hoc. Celui-ci aura pour mission d’analyser les comptes de la copropriété et l’état de l’immeuble, et d’établir des préconisations pour rétablir l’équilibre financier de la copropriété.

Ces mandataires ad hoc peuvent être un administrateur judiciaire, ou le cas échéant une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par décret.

Cet amendement vise à garantir que ces personnes morales ou physiques désignées mandataires ad hoc bénéficient des compétences nécessaires. Il impose qu’elles aient été formés aux enjeux relatifs aux copropriétés en difficulté.

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