Publié le 12 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Mathiasin, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt peuvent bénéficier du prêt avance mutation mentionné à l’article L. 315‑2 du code de la consommation pour contribuer au paiement des dépenses mentionnées au 1° et 2° du présent article. »
L'emprunt global collectif tel qu'instauré dans la présente loi présente des avantages certains: il est plus souple dans sa souscription puisque seule la situation financière du syndicat des copropriétaires sera prise en compte. Ainsi, l'analyse de solvabilité sera réalisée uniquement au niveau du syndicat des copropriétaires, de manière à inclure un maximum de copropriétaires, y compris ceux qui sont peu solvables, souvent nombreux dans les copropriétés en difficulté. De plus, ce prêt devra avoir une durée suffisamment longue pour que les échéances mensuelles de remboursement soient supportables.
En dépit de ces avancées, certains ménages en grande difficulté pourraient avoir des difficultés de remboursement. Cet amendement vise à aider ces ménages en permettant aux copropriétaires ayant souscrit à l'emprunt collectif de bénéficier d'un prêt avance mutation pour rembourser les charges qui s'y afférent.
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