Publié le 12 janvier 2024 par : M. Taché, M. Bayou, M. Fournier, Mme Laernoes.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dès lors que les habitats sont identifiés comme étant dégradés tel que défini au premier alinéa du présent article, le juge compétent peut prononcer l’obligation de la conduite d’opération de restauration immobilière, qu’il s’agisse de copropriétés ou bailleurs sociaux relevant du parc social »
Cet amendement vise à instaurer d’une part la possibilité pour le juge de prononcer l’obligation de conduite d’opération de restauration immobilière à l’encontre des copropriétés ou des bailleurs sociaux dès lors que l’état de dégradation est constaté sur la base des critères définis par ailleurs dans le présent article.
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