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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE289 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Causse, M. Da Silva, Mme Jacqueline Maquet, M. Travert, Mme Heydel Grillere, M. Ardouin.

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I. – Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; pour les copropriétés comportant au moins cinq lots principaux, leur exécution est confiée à un syndic professionnel.
« Les modalités d’application du présent alinéa seront déterminés par décret en Conseil d’État » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à doter les copropriétés comportant au moins cinq lots principaux d'un syndic professionnel.

Si, en région parisienne, seuls 15% des copropriétaires font appel à un syndic bénévole, on compte près d'un tiers des copropriétés (31%) ayant opté pour un syndic bénévole dans les communes rurales et plus d'un quart (28%) dans les agglomérations de moins de 20 000 habitants.

Il est avéré que les copropriétés fragiles se trouvent parmi les micro-copropriétés. De plus, il est également avéré que ces micro-copropriétés ont le plus souvent recours à des syndicats bénévoles.

Cet amendement permettra de lutter contre la mauvaise gestion des micro-copropriétés concernées et, par incident, d'accélérer la lutte contre l'insalubrité des immeubles. Cet amendement vise également à encourager la rénovation des immeubles. En effet, il est constaté que plus la commune est petite, moins les projets de travaux sont nombreux.

Par conséquent, il est donc proposé de contraindre les copropriétés, dès lors qu'elles comportent plus de cinq lots principaux, à se doter d'un syndic professionnel.

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