Publié le 5 janvier 2024 par : Mme Lanlo.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« chaque commune »
les mots :
« les communes de 3 500 habitants et plus ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au nombre :
« 1 000 »
le nombre :
« 50 000 ».
L'alinéa 5 de l'article 5 de la proposition de loi modifie l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, afin d'instituer dans chaque commune une commission relative aux finances de la commune et d'imposer que sa présidence soit confiée dans les communes 1 000 habitants et plus à un conseiller municipal de l'opposition, si une opposition est constituée.
Le présent amendement vise à dispenser de l'obligation d'instituer une telle commission les communes de 3 500 habitants et moins, afin de ne pas alourdir le fonctionnement des petites municipalités, et à augmenter le seuil à partir duquel cette commission doive obligatoirement être présidée par un conseiller municipal de l'opposition, si une opposition est constituée, en prévoyant que cette seconde disposition ne s'applique qu'aux communes de 50 000 habitants et plus. L'attribution de la présidence de la commission relative aux finances de la commune à un conseiller municipal d'opposition constitue en effet une évolution majeure du fonctionnement de la démocratie municipale qui mérite d'être expérimentée dans un nombre réduit de communes et évaluée avec les associations d'élus municipaux avant d'être éventuellement proposée à la généralisation.
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