Publié le 6 janvier 2024 par : Mme Perrine Goulet.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Peut être considérée comme tiers la personne remplissant les conditions fixées au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, même pour les impositions dues au titre du I du même article. »
« II. – Au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, après les mots : « divorcées ou séparées », sont insérés les mots : « , qui ne sont pas considérées comme tiers au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, ».
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2. Il prévoit expressément que les personnes séparées ou divorcées, tenues solidairement au paiement des impôts dus pendant leur période d'imposition commune, peuvent être considérées par l'administration fiscale comme des tiers, et donc ne pas être redevables de ces impôts.
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