Publié le 5 janvier 2024 par : M. Gouffier Valente.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à supprimer l’examen de disproportion marquée dans les conditions d’octroi de la décharge en responsabilité solidaire.
Aujourd’hui, en cas de séparation, chacun des ex-époux est tenu de régler les dettes fiscales créées pendant l’imposition commune, quelles que soient la nature et l’origine de ces dettes.
En l’absence de paiement, l’administration fiscale est en droit de recouvrir la totalité de la dette sur l’ex-partenaire.
Il est courant de penser que le contrat de mariage en séparation de biens protège de ce type de mésaventure mais il n’en est rien. Le Trésor public a la possibilité de gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, même ceux détenus avant l’union.
L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus.
Cependant, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée uniquement en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette du demandeur.
Aujourd’hui, 75% des demandes de décharges sont rejetées et les femmes, qui constituent plus 90 % des demandeurs et qui sont souvent seules en charge des enfants, restent tenues de payer solidairement des montants d’impôts dont elles ignorent l’origine et dont elles n’ont pas bénéficié des revenus.
Amendement travaillé avec le Collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale
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