Publié le 6 janvier 2024 par : M. Ott, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Jacquier-Laforge, M. Mandon, M. Latombe, Mme Desjonquères.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par deux articles 1399‑1 et 1399‑2 ainsi rédigés :
« « Art. 1399‑1. – L’époux indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.
« « Art. 1399‑2. – L’époux déclaré indigne de succéder dans les cas prévus du 2° bis à 5° de l’article 727 peut être, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. » »
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 1er. L’objectif reste le même : empêcher l’époux coupable de meurtre sur l’autre époux de bénéficier des avantages pouvant découler d’un régime matrimonial.
Le présent amendement change l’insertion du dispositif dans le code civil pour garantir son application à l’ensemble des régimes matrimoniaux et non uniquement les régimes communautaires.
Il substitue également la référence à l’ingratitude par une référence aux cas justifiant une indignité successorale, plus adapté car nécessitant une condamnation pénale pour être prononcée. Il distingue les cas dans lesquels la déchéance de l’avantage matrimonial sera de plein droit (l’époux s’est rendu coupable de meurtre sur l’autre époux) et ceux où la déchéance sera laissée à l’appréciation du juge.
Ce dispositif vise à protéger le patrimoine de personnes qui ne sont plus en mesure de le faire.
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