Publié le 6 décembre 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Tabarot, Mme Louwagie, M. Boucard, Mme Blin, M. Brigand, M. Bazin, Mme Valentin, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Anthoine, M. Portier, M. Viry, M. Taite, M. Dubois, M. Di Filippo, Mme Corneloup, Mme Gruet, Mme Genevard, M. Dumont.
À l’exclusion des cas concernant les bénéficiaires mineurs et à l’exclusion des soins urgents, le bénéficiaire de l’aide médicale d’État tel que mentionnée aux articles L. 251‑1 et L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, nécessitant d’un traitement chronique, lourd ou de longue durée, ne peut en bénéficier au titre de l’aide médicale d’État que dans le cas où l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire ne pourrait lui dispenser effectivement un tel traitement.
La législation française prévoit la possibilité d’attribuer un titre de séjour à un étranger malade pour lui permettre de bénéficier de soins en France. Les trois conditions prévues sont :
Toutefois, la question de savoir si l’étranger qui demande l’ouverture ou le renouvellement de ce droit pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine n’est jamais soulevée dans le cadre de la procédure d’attribution de l’AME. Il est vrai que cet étranger n’est pas nécessairement malade au moment où il demande l’ouverture ou le renouvellement de ce droit.
Mais la question pourrait être posée lorsque le bénéficiaire de l’AME est atteint d’une affection nécessitant des soins chroniques et lourds, le même rapport ayant démontré que les séances pour des patients relevant de l’AME ont connu une forte dynamique entre 2021 et 2022.
Tel est donc l'objet du présent amendement.
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